Art. 5

En vigueur depuis le 26 avr. 2010
Article 5 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 2. 2.   Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire. 3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le Comité des sanctions: a) détermine au cas par cas qu’une entrée ou un passage en transit se justifient pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; b) détermine au cas par cas qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Somalie et contribuerait à la stabilité dans la région. 4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le Comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.
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