Art. 3
En vigueur depuis le 26 avr. 2010
Article 3
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armements et de matériel militaire, ainsi que la fourniture directe ou indirecte d’une assistance technique ou d’une formation, d’une aide financière ou autre, notamment des investissements, du courtage ou d’autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armements ou de matériel militaire, aux personnes ou aux entités visées à l’article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:231:oj#art-3