Art. 6

En vigueur depuis le 26 avr. 2010
Article 6 1.   Tous les fonds ou ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou des entités visées à l’article 2, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de celles-ci ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, telles que désignées par le Comité des sanctions, sont gelés. Les personnes ou entités concernées sont répertoriées sur la liste figurant en annexe. 2.   Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou des entités visées au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit. 3.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui: a) sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution; b) sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; c) sont exclusivement destinés au règlement des frais ou des commissions liés, conformément à la législation nationale, à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; d) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné au Comité des sanctions et en accord avec celui-ci; e) font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le Comité des sanctions de la personne ou de l’entité concernée et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée à l’article 2, après notification par l’État membre concerné au Comité des sanctions. 4.   Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l’État membre concerné a notifié au Comité des sanctions son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l’absence d’une décision contraire du Comité des sanctions dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification. 5.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1. 6.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires pour que les Nations unies, leurs programmes et leurs institutions spécialisées, les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies qui fournissent une aide ou leurs partenaires d’exécution puissent assurer la livraison, sans retard, de l’aide dont la Somalie a un besoin urgent.
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