Art. 32

Protection des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 32 Protection des données à caractère personnel 1.   Les parties conviennent de coopérer afin d'aligner le niveau de protection des données à caractère personnel sur les normes internationales les plus strictes, notamment celles contenues dans les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel (résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1990). 2.   La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut porter, notamment, sur les échanges d'informations et de compétences.
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