Art. 33
Migrations
En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 33
Migrations
1. Les parties conviennent de renforcer et d'approfondir la coopération dans les domaines de l'immigration clandestine, du trafic des migrants et de la traite des êtres humains. Les questions de migrations doivent être intégrées aux stratégies nationales de développement socio-économique des régions dont les migrants sont originaires.
2. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à contrôler l'immigration clandestine, les parties conviennent de réadmettre leurs ressortissants en séjour illégal sur le territoire de l'autre partie. Elles fournissent à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à cette fin. S'il existe des doutes sur la nationalité d'une personne, elles conviennent d'identifier leurs ressortissants présumés.
3. Les parties s'efforcent de conclure, s'il y a lieu, un accord régissant les dispositions particulières relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Cet accord précisera également les conditions applicables aux ressortissants d'autres pays et aux apatrides.
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