Art. 35
Lutte contre la criminalité organisée et la corruption
En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 35
Lutte contre la criminalité organisée et la corruption
Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la criminalité organisée, à caractère économique et financier, et contre la corruption, la contrefaçon et les transactions illégales, dans le respect total de leurs obligations mutuelles internationales actuelles dans ce domaine, notamment par une coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes de corruption. Elles soutiennent la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et de ses protocoles additionnels ainsi que de la convention des Nations unies contre la corruption.
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