Art. 36

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 36 Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 1.   Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, notamment du trafic de drogues et de la corruption, et au financement du terrorisme. Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels. 2.   Les parties peuvent échanger des informations utiles dans le cadre de leurs législations respectives et appliquer des normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalentes à celles adoptées par les organismes internationaux compétents actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).
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