Art. 38

Coopération entre les services de répression

En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 38 Coopération entre les services de répression Les parties conviennent de coopérer au niveau de leurs autorités, agences et services de répression et de contribuer à l'arrêt et à la disparition des menaces de la criminalité transnationale communes aux deux parties. Cette coopération peut revêtir la forme d'une assistance mutuelle dans les enquêtes, d'un partage des techniques d'investigation, d'une formation et d'un enseignement communs du personnel des services de répression et de tout autre type d'activités et d'assistance conjointes à déterminer d'un commun accord entre les parties.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:40(1):oj#art-38

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil