Art. 38
Coopération entre les services de répression
En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 38
Coopération entre les services de répression
Les parties conviennent de coopérer au niveau de leurs autorités, agences et services de répression et de contribuer à l'arrêt et à la disparition des menaces de la criminalité transnationale communes aux deux parties. Cette coopération peut revêtir la forme d'une assistance mutuelle dans les enquêtes, d'un partage des techniques d'investigation, d'une formation et d'un enseignement communs du personnel des services de répression et de tout autre type d'activités et d'assistance conjointes à déterminer d'un commun accord entre les parties.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2013:40(1):oj#art-38