Art. 14
Communication d'informations classifiées
En vigueur depuis le 14 juin 2010
Article 14
Communication d'informations classifiées
Le HR est autorisé à communiquer à l'État hôte ainsi qu'aux Nations unies, s'il y a lieu et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE - jusqu'au niveau «RESTREINT UE» - établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des dispositifs locaux sont établis à cet effet.
Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).
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