Art. 12

Participation d'États tiers

En vigueur depuis le 14 juin 2010
Article 12 Participation d'États tiers 1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et de son cadre institutionnel unique, les pays candidats et d'autres États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à l'EUJUST LEX-IRAQ, pour autant qu'ils supportent les dépenses liées à l'envoi d'experts de police et/ou celles afférentes au personnel civil qu'ils détachent, y compris les salaires, les indemnités, la couverture médicale, l'assurance «haut risque» et les frais de voyage à destination et au départ de l'Iraq, et qu'ils contribuent aux frais de fonctionnement de l'EUJUST LEX-IRAQ, le cas échéant. 2.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes concernant l'acceptation des contributions proposées. 3.   Les États tiers qui apportent des contributions à l'EUJUST LEX-IRAQ ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres qui y participent. 4.   Le COPS prend les dispositions appropriées en ce qui concerne les modalités de participation et, si besoin est, soumet une proposition au Conseil, y compris en ce qui concerne une éventuelle participation financière ou des contributions en nature d'États tiers. 5.   Les modalités précises de la participation des États tiers font l'objet d'accords, conformément à l'article 37 du traité sur l'Union européenne et, s'il y a lieu, d'arrangements techniques supplémentaires. Si l'Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers aux opérations de gestion de crise menées par l'Union, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de la mission.
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