Art. 10

Navires et aéronefs de patrouille dans le secteur de la pêche

En vigueur depuis le 22 juin 2010
Article 10 Navires et aéronefs de patrouille dans le secteur de la pêche 1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IX, pour l’acquisition et la modernisation de navires et aéronefs utilisés à des fins d’inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe. 2.   La participation financière indiquée pour chaque État membre à l’annexe IX est calculée sur la base de l’utilisation des navires et aéronefs concernés à des fins d’inspection et de surveillance, exprimée en pourcentage de leur activité annuelle totale, conformément aux déclarations des États membres.
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