Art. 8

Programmes de formation et d’échanges

En vigueur depuis le 22 juin 2010
Article 8 Programmes de formation et d’échanges Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe VI, pour les programmes de formation et d’échange de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
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