Art. 7
Projets pilotes
En vigueur depuis le 22 juin 2010
Article 7
Projets pilotes
Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, pour les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:352:oj#art-7