Art. 1
En vigueur depuis le 25 juin 2010
Article premier
Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les autorités compétentes prennent les dispositions appropriées pour que les organismes d’observation et de baguage des oiseaux sauvages, les sociétés de chasse et les autres organisations concernées notifient sans délai aux autorités compétentes les cas de mortalité anormale ou de foyers importants de maladie chez les oiseaux sauvages, et en particulier dans l’avifaune des zones humides.
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