Art. 4
En vigueur depuis le 25 juin 2010
Article 4
Sans préjudice des exigences prévues par la législation de l’Union, les autorités compétentes veillent à ce que tous les résultats, positifs et négatifs, des analyses sérologiques et virologiques de dépistage de l’influenza aviaire effectuées dans le cadre de programmes de surveillance chez les volailles et les oiseaux sauvages soient communiqués tous les six mois à la Commission. Ils sont transmis par l’intermédiaire du système en ligne de la Commission, chaque année avant le 31 juillet pour les six mois précédents (du 1er janvier au 30 juin) et avant le 31 janvier pour les six mois précédents (du 1er juillet au 31 décembre).
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