Art. 14
En vigueur depuis le 26 juil. 2010
Article 14
Les États membres exigent de leurs ressortissants, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qu'ils fassent preuve de vigilance lorsqu'ils font affaire avec des entités constituées en sociétés en Iran ou relevant de la juridiction iranienne, notamment celles appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique et à la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines, avec toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ainsi qu'avec les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, afin de s'assurer que ces activités ne contribuent pas aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, voire à des violations des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:413:oj#art-14