Art. 16

En vigueur depuis le 26 juil. 2010
Article 16 Les États membres communiquent au Comité toute information disponible sur les transferts à d'autres compagnies ou toute activité de la division du fret d'Iran Air ou de navires appartenant à la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou affrétés par elle, qui auraient pu être réalisés dans le but de se soustraire aux sanctions prévues dans les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ou d'en enfreindre les dispositions, notamment le changement de nom ou d'immatriculation d'un aéronef, d'un navire ou d'un bâtiment.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2010:413:oj#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil