Art. 20

En vigueur depuis le 26 juil. 2010
Article 20 1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes ou entités possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement: a) les personnes et entités désignées à l'annexe de la RCSNU 1737 (2006), et les autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le Comité conformément au point 12 de la RCSNU 1737 (2006) et au point 7 de la RCSNU 1803 (2008), ainsi que ceux des personnes et entités du Corps des gardiens de la révolution islamique et des entités de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité; ces personnes et entités sont énumérées à l'annexe I; b) les personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies interdits, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou les personnes et les entités qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que les autres membres de haut niveau et entités du Corps des gardiens de la révolution islamique et de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines et les entités qui sont leur propriété, sont sous leur contrôle ou agissent pour leur compte, telles qu'énumérées à l'annexe II. 2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ni n'est dégagé à leur profit. 3.   Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, les loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution; b) exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; c) exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds et ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale, dès lors que l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'autoriser, selon qu'il conviendrait, l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et en l'absence d'une décision négative du Comité dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification. 4.   Des dérogations peuvent également être accordées pour les fonds et ressources économiques qui: a) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Comité et que celui-ci a donné son accord; b) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la RCSNU 1737 (2006) et ne profite pas à une personne ou entité visée au paragraphe 1, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Comité; c) sont nécessaires aux fins d'activités directement liées aux articles visés aux points 3 b) i) et ii) de la RCSNU 1737 (2006) destinés aux réacteurs à eau légère ayant débuté avant décembre 2006. 5.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements sur des comptes gelés, dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont fait l'objet de mesures restrictives, pour autant que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions du paragraphe 1. 6.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements dus au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que: a) le contrat n'intéresse aucun des articles, matières, équipements, biens, technologies, assistance, formation, aide financière, investissements, services de courtage et autres services interdits visés à l'article 1er; b) le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1; et dès lors que l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, selon qu'il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.
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