Art. 24

En vigueur depuis le 26 juil. 2010
Article 24 1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I. 2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou une entité les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, point b), et à l'article 20, paragraphe 1, point b), il modifie l'annexe II en conséquence. 3.   Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 4.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.
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