Art. 19

En vigueur depuis le 26 juil. 2010
Article 19 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des personnes énumérées à l'annexe de la RCSNU 1737 (2006) et des autres personnes désignées par le Conseil de sécurité ou par le Comité conformément au point 10 de la RCSNU 1737 (2006), ainsi que des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité; ces personnes sont énumérées à l'annexe I; b) des autres personnes non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies frappés d'interdiction, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des personnes qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions prévues par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) ou par la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que d'autres membres de haut niveau du Corps des gardiens de la révolution islamique. Ces personnes sont énumérées à l'annexe II. 2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit sur le territoire des États membres aux fins d'activités directement liées aux articles visés aux points 3 b) i) et ii) de la RCSNU 1737 (2006) destinés aux réacteurs à eau légère ayant débuté avant décembre 2006. 3.   Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire. 4.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: i) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; ii) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; iii) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; iv) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. 5.   Le paragraphe 4 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 6.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 4 ou 5. 7.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsqu'ils établissent que le déplacement d'une personne se justifie: i) pour des raisons humanitaires urgentes, y compris des obligations religieuses; ii) par la nécessité d'atteindre les objectifs des résolutions 1737 (2006) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris lorsque l'article XV du Statut de l'AIEA s'applique; iii) par la participation à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Iran. 8.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée. 9.   Lorsque, en application des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I ou II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne. 10.   Les États membres notifient au Comité l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées à l'annexe I, si une dérogation a été accordée.
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