Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «BCN», la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro; 2) «professionnels appelés à manipuler des espèces», les établissements et les agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001; 3) «remise en circulation», l’acte consistant, pour les professionnels appelés à manipuler des espèces, à remettre en circulation, directement ou indirectement, des billets en euros, qu’ils ont reçus soit du public, en paiement ou à titre de dépôt sur un compte bancaire, soit d’un autre professionnel appelé à manipuler des espèces; 4) «équipement de traitement des billets», une machine à l’usage du public ou utilisée par les professionnels, telle que définie à l’annexe I; 5) «type d’équipement de traitement des billets», un équipement de traitement des billets qu’il est possible de distinguer d’autres équipements de traitement des billets, tel que décrit à l’annexe I; 6) «procédures de test communes», les procédures de test, telles que définies par la BCE, que doivent utiliser les BCN afin de tester les types d’équipements de traitement des billets; 7) «personnel formé», les membres du personnel des professionnels appelés à manipuler des espèces qui: a) connaissent les différents signes de sécurité destinés au grand public des billets en euros, tels que définis et publiés par l’Eurosystème, et sont en mesure de les vérifier; et qui b) connaissent les critères de tri énumérés à l’annexe III b et sont capables de vérifier les billets en euros en fonction de ces critères; 8) «faux billets en euros», de faux billets tels que définis à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1338/2001; 9) «automate de délivrance de billets», un automate en libre-service, qui, utilisé par carte bancaire ou par un autre moyen, distribue des billets en euros au public, et qui débite un compte bancaire, tel qu’un distributeur automatique de billets/guichet automatique de banque (DAB/GAB). Les caisses automatiques de paiement (self-checkout terminals, ScoTs) grâce auxquelles le public peut payer des biens ou des services par carte bancaire, en espèces ou au moyen d’autres instruments de paiement, et qui possèdent une fonction de retrait d’espèces sont aussi considérées comme des automates de délivrance de billets; 10) «les autorités nationales compétentes», les autorités telles que définies à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1338/2001; 11) «billets en euros impropres à la remise en circulation», billets en euros qui sont considérés comme impropres à la remise en circulation après la vérification de leur qualité visée à l’article 6; 12) «établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (4).
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