Art. 6

Détection des billets en euros impropres à la circulation

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 6 Détection des billets en euros impropres à la circulation 1.   La vérification de la qualité s’effectue conformément aux normes minimales visées aux annexes III a et III b. 2.   Une BCN peut, après en avoir informé la BCE, fixer des normes plus strictes pour une ou plusieurs valeurs faciales de billets en euros si cela se justifie, par exemple en raison de la détérioration de la qualité des billets en euros en circulation dans son État membre. 3.   Les billets en euros impropres à la circulation sont remis à une BCN en tenant compte de la réglementation nationale.
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