Art. 10_12
Protection des mesures techniques
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.12
Protection des mesures techniques
1. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.
2. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui:
a)
font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner la protection;
b)
n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection;
c)
sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection;
de toute mesure technique efficace.
3. Aux fins du présent accord, on entend par «mesure technique» toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la législation de chaque partie. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l'utilisation d'une œuvre protégée, ou celle d'un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
4. Chaque partie peut prévoir des exceptions et des limitations aux mesures d'exécution des paragraphes 1 et 2 conformément à sa législation et aux accords internationaux pertinents visés à l'article 10.5.
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