Art. 10_37
Protection des données communiquées en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour des produits phytopharmaceutiques
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.37
Protection des données communiquées en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour des produits phytopharmaceutiques
1. Les parties fixent les conditions de sécurité et d'efficacité avant d'autoriser la mise sur leurs marchés respectifs de produits phytopharmaceutiques.
2. Les parties s'assurent que les rapports d'essais et d'études ou les informations fournies pour la première fois par un demandeur en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisés par des tiers ou par les autorités compétentes au profit d'une autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché pour un produit phytopharmaceutique, à moins que la preuve ne soit apportée que le premier demandeur a explicitement consenti à ce que ces données soient utilisées. Cette protection est ci-après dénommée «protection des données».
3. La période de protection des données est de dix ans au minimum à compter de la date d'obtention de la première autorisation de marché sur le territoire des parties respectives.
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