Art. 10_36

Protection des données communiquées en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour des produits pharmaceutiques (67)

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.36 Protection des données communiquées en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour des produits pharmaceutiques (67) 1.   Les parties garantissent la confidentialité, la non-divulgation et la non-utilisation des données communiquées en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique. 2.   À cette fin, les parties s'assurent, dans leur législation respective, que les données visées à l'article 39 de l'accord sur les ADPIC concernant la sécurité et l'efficacité, communiquées pour la première fois par un demandeur en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un nouveau produit pharmaceutique sur le territoire des parties respectives, ne sont pas utilisées pour l'octroi d'une autre autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique, à moins que la preuve ne soit apportée que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché a explicitement consenti à ce que ces données soient utilisées. 3.   La période de protection des données est de cinq ans au minimum, à compter de la date d'obtention de la première autorisation de mise sur le marché sur le territoire de l'une des parties.
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