Art. 10_35
Prolongation de la durée de validité des droits conférés par un brevet
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.35
Prolongation de la durée de validité des droits conférés par un brevet
1. Les parties reconnaissent que les produits pharmaceutiques (64) et les produits phytopharmaceutiques (65) protégés par un brevet sur leur territoire sont soumis à une procédure administrative d'autorisation ou d'enregistrement avant d'être mis sur le marché.
2. Les parties prennent des dispositions pour prolonger, à la demande du titulaire du brevet, la durée de validité des droits conférés par la protection du brevet afin de compenser le titulaire du brevet pour tout raccourcissement de la période d'effet dudit brevet résultant de la première autorisation de mise du produit sur leurs marchés respectifs. La prolongation de la durée des droits conférés par le brevet ne peut excéder cinq ans (66).
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