Art. 10_58

Saisie

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.58 Saisie En ce qui concerne les infractions visées à l'article 10.54, chaque partie prend des dispositions pour que ses autorités compétentes aient le pouvoir d'ordonner, en cas de soupçon de contrefaçon d'une marque ou d'atteinte à un droit d'auteur, la saisie des marchandises litigieuses, de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à commettre l'infraction présumée, les éléments de preuve documentaires y relatifs et tout avoir tiré ou obtenu, directement ou indirectement, de l'activité litigieuse.
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