Art. 10_60

Confiscation

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.60 Confiscation 1.   En ce qui concerne les infractions visées à l'article 10.54, chaque partie prend des dispositions pour que ses autorités compétentes aient le pouvoir d'ordonner la confiscation et/ou la destruction de toutes marchandises de marque contrefaites et de toutes marchandises portant atteinte à un droit d'auteur, de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à la création de ces marchandises et des avoirs qui ont été tirés ou obtenus, directement ou indirectement, de l'activité litigieuse. 2.   Chaque partie veille à ce que les marchandises de marque contrefaites et les marchandises portant atteinte au droit d'auteur qui ont été confisquées en vertu du présent article, si elles ne sont pas détruites, soient écartées des circuits commerciaux, à condition qu'elles ne soient pas dangereuses pour la santé et la sécurité des personnes. 3.   Chaque partie veille en outre à ce que la confiscation et la destruction en application du présent article s'effectuent sans indemnisation d'aucune sorte du défendeur. 4.   Chaque partie peut prendre des dispositions pour que ses autorités judiciaires aient le pouvoir d'ordonner la confiscation d'avoirs d'une valeur correspondant à ceux tirés ou obtenus directement ou indirectement de l'activité litigieuse.
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