Art. 2_6

Statu quo

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 2.6 Statu quo Sauf disposition contraire du présent accord, y compris les indications explicites dans les listes respectives de chaque partie figurant à l'annexe 2-A, aucune des parties ne peut augmenter les droits de douane existants, ni adopter de nouveaux droits de douane, en ce qui concerne une marchandise originaire de l'autre partie. Chaque partie a cependant la faculté d'augmenter un droit de douane pour atteindre le niveau défini dans la liste correspondante de l'annexe 2-A après une réduction unilatérale.
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