Art. 2_7
Gestion et mise en œuvre des contingents tarifaires
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 2.7
Gestion et mise en œuvre des contingents tarifaires
1. Chaque partie gère et met en œuvre les contingents tarifaires fixés à l'appendice 2-A-1 de sa liste de l'annexe 2-A conformément à l'article XIII du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, ainsi qu'à l'accord sur les procédures de licences d'importation, figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC.
2. Chaque partie veille à ce que:
a)
les procédures qu'elle met en œuvre pour gérer ses contingents tarifaires soient transparentes, soient mises à la disposition du public en temps utile, ne soient pas discriminatoires, soient en adéquation avec les conditions prévalant sur les marchés, génèrent le moins de contraintes pour le commerce et tiennent compte des préférences de l'utilisateur final;
b)
toute personne d'une partie qui remplit les conditions légales et administratives en vigueur dans la partie importatrice ait le droit de demander à obtenir un contingent tarifaire de la partie concernée et de voir sa demande prise en considération. À moins que les parties n'en conviennent autrement par une décision du comité «Commerce de marchandises», tout opérateur de transformation, détaillant, restaurant, hôtel, distributeur de services alimentaires ou toute institution, ou toute autre personne a le droit de demander que lui soit attribué un contingent tarifaire et de voir sa demande prise en considération. Toute redevance exigée en rémunération de services liés à la demande d'octroi d'un contingent tarifaire est limitée au coût effectif des services rendus;
c)
sauf disposition pertinente de l'appendice 2-A-1 de sa liste figurant à l'annexe 2-A, elle n'octroie pas de fraction d'un contingent tarifaire à un groupement de producteurs, ne subordonne par l'octroi d'un contingent tarifaire à l'achat de marchandises de sa production intérieure ou ne limite pas l'octroi d'un contingent tarifaire aux opérateurs de transformation; et
d)
elle octroie des contingents tarifaires selon des quantités commercialement viables pour l'expédition et, dans la mesure du possible, selon les quantités demandées par les importateurs. Sauf indication contraire dans les dispositions applicables pour chaque contingent tarifaire et la ligne tarifaire applicable de l'appendice 2-A-1 de la liste de ladite partie figurant à l'annexe 2-A, chaque contingent tarifaire octroyé est valable pour tout article ou mélange d'articles relevant d'un contingent tarifaire donné, indépendamment des spécifications ou du niveau de qualité de l'article ou du mélange en question, et n'est pas subordonné à l'utilisation finale prévue ou à la taille du conditionnement pour l'article ou le mélange en question.
3. Chaque partie désigne les instances responsables de la gestion de ses contingents tarifaires.
4. Chaque partie s'efforce de gérer ses contingents tarifaires d'une manière qui permette aux importateurs d'utiliser pleinement les quantités des contingents tarifaires.
5. Aucune des parties ne peut subordonner la demande ou l'utilisation de contingents tarifaires octroyés à la réexportation de marchandises.
6. À la demande écrite de l'une des parties, les parties entament des consultations concernant la gestion, par une partie, de ses contingents tarifaires.
7. Sauf disposition contraire de l'appendice 2-A-1 de sa liste figurant à l'annexe 2-A, chaque partie met la totalité de la quantité du contingent tarifaire spécifié dans ledit appendice à la disposition des demandeurs à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour la première année, ainsi qu'à compter de la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord pour chaque année suivante. Dans le courant de chaque année, l'autorité de gestion de la partie importatrice publie en temps voulu, sur son site internet spécialement réservé et accessible au public, les taux d'utilisation et les quantités restantes disponibles pour chaque contingent tarifaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-2_7