Art. 3_1

Application d'une mesure de sauvegarde bilatérale

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 3.1 Application d'une mesure de sauvegarde bilatérale 1.   Si à la suite de la réduction ou de l'élimination de droits de douane en vertu du présent accord, des marchandises originaires d'une partie sont importées sur le territoire de l'autre partie dans des quantités tellement accrues, tant en termes absolus que par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à une industrie intérieure produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes, la partie importatrice peut prendre des mesures au sens du paragraphe 2 dans le respect des conditions et des procédures établies dans la présente section. 2.   La partie importatrice peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale visant à: a) suspendre toute nouvelle réduction du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée en vertu du présent accord; b) augmenter le taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée jusqu'à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants: i) le taux NPF appliqué à la marchandise concernée à la date de prise de la mesure; ii) le taux de base du droit de douane spécifié dans les listes de l'annexe 2-A (Élimination des droits de douane), conformément à l'article 2.5, paragraphe 2 (Élimination des droits de douane).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2011:265:oj#art-3_1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil