Art. 2_16

Comité «Commerce de marchandises»

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 2.16 Comité «Commerce de marchandises» 1.   Le comité «Commerce de marchandises» institué en vertu de l'article 15.2, paragraphe 1, (Comités spécialisés) se réunit à la demande d'une partie ou du comité «Commerce» afin d'examiner toute question liée au présent chapitre; il est composé de représentants des parties. 2.   Le comité exerce les fonctions suivantes: a) promouvoir le commerce de marchandises entre les parties, notamment au moyen de consultations concernant l'accélération et l'élargissement du champ du démantèlement tarifaire, l'élargissement du champ couvert par les engagements en matière de mesures non tarifaires en vertu du présent accord et toute autre question appropriée; b) examiner les mesures tarifaires et non tarifaires s'appliquant au commerce de marchandises entre les parties et, le cas échéant, saisir le comité «Commerce» en la matière, pour autant que ces tâches n'aient pas été dévolues aux groupes de travail constitués en application de l'article 15.3, paragraphe 1 (Groupes de travail).
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