Art. 2_14

Élimination des mesures non tarifaires sectorielles

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 2.14 Élimination des mesures non tarifaires sectorielles 1.   Les parties mettent en œuvre leurs engagements concernant les mesures non tarifaires sectorielles relatives aux marchandises conformément aux engagements définis aux annexes 2-B à 2-E. 2.   Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties entament une consultation, à la demande de l'une des parties, afin d'envisager d'élargir le champ couvert par leurs engagements en matière de mesures non tarifaires sectorielles relatives aux marchandises.
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