Art. 2_15
Exceptions générales
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 2.15
Exceptions générales
1. Les parties affirment que leurs droits et obligations existants découlant de l'article XX du GATT de 1994 et de ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, s'appliquent au commerce de marchandises couvert par le présent accord, mutatis mutandis.
2. Les parties comprennent qu'avant de prendre toute mesure prévue à l'article XX, points i) et j), du GATT de 1994, la partie qui souhaite prendre une telle mesure doit fournir à l'autre toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les parties peuvent s'entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si aucun accord n'est trouvé dans les trente jours suivant la communication des informations en question, la partie peut appliquer des mesures au sens du présent article à la marchandise concernée. Lorsque des circonstances exceptionnellement graves imposent la prise de mesures immédiates, rendant toute communication d'informations et tout examen préalables impossibles, la partie qui souhaite prendre de telles mesures peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe l'autre partie sur-le-champ.
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