Art. 2_17

Dispositions particulières sur la coopération administrative

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 2.17 Dispositions particulières sur la coopération administrative 1.   Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu du présent chapitre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres domaines connexes. 2.   Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, le comité «Douanes» se réunit, à la demande de ladite partie, dans les vingt jours suivant une telle demande afin de tenter de résoudre la situation en urgence. Les consultations menées dans le cadre du comité «Douanes» sont considérées comme remplissant la même fonction que la concertation au sens de l'article 14.3 (Concertation).
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