Art. 3_16

Groupe de travail «Coopération en matière de mesures commerciales»

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 3.16 Groupe de travail «Coopération en matière de mesures commerciales» 1.   Le groupe de travail «Coopération en matière de mesures commerciales» institué en vertu de l'article 15.3, paragraphe 1, (Groupes de travail) est une instance de dialogue pour la coopération en matière de mesures commerciales. 2.   Le groupe de travail assume les fonctions suivantes: a) faire mieux connaître et comprendre les législations, politiques et pratiques de l'autre partie en matière de mesures commerciales; b) superviser la mise en œuvre du présent chapitre: c) améliorer la coopération entre les autorités des parties qui sont chargées des questions relatives aux mesures commerciales; d) offrir aux parties une instance d'échange d'informations sur les questions relatives aux mesures antidumping, aux mesures antisubventions, aux mesures compensatoires et aux sauvegardes; e) offrir aux parties une instance de discussion sur d'autres questions pertinentes d'intérêt mutuel, et notamment: i) les questions internationales relatives aux mesures commerciales, y compris celles ayant trait aux négociations des règles dans le cadre du cycle de Doha à l'OMC; et ii) les pratiques des autorités compétentes des parties dans le cadre des enquêtes sur les mesures antidumping et compensatoires, telles que l'application des «faits disponibles» et les procédures de vérification; et f) coopérer sur toute autre question que les parties jugent nécessaire. 3.   Le groupe de travail se réunit en principe chaque année et, si nécessaire, des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande de l'une des parties.
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