Art. 3_14
Règle du droit moindre
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 3.14
Règle du droit moindre
Lorsqu'une partie décide d'instituer une mesure antidumping ou une mesure compensatoire, le montant du droit en question ne peut dépasser la marge de dumping ou de subvention passible de mesures compensatoires, et doit être inférieur à la marge si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice pour l'industrie intérieure.
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