Art. 3_13

Règle de minimis applicable au réexamen

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 3.13 Règle de minimis applicable au réexamen 1.   Toute mesure soumise à réexamen conformément à l'article 11 de l'accord antidumping prend fin lorsqu'il est établi que la marge de dumping susceptible d'être à nouveau observée est inférieure au seuil de minimis fixé à l'article 5.8 de l'accord antidumping. 2.   Lors de la détermination de marges individuelles en application de l'article 9.5 de l'accord antidumping, aucun droit n'est institué dans le cas des exportateurs ou producteurs de la partie exportatrice pour lesquels il est déterminé, sur la base de ventes à l'exportation représentatives, que la marge de dumping est inférieure au seuil de minimis fixé à l'article 5.8 de l'accord antidumping.
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