Art. 3_4

Compensation

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 3.4 Compensation 1.   Toute partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale consulte l'autre partie de manière à s'entendre sur une compensation appropriée de libéralisation des échanges sous la forme de concessions ayant, en substance, des effets commerciaux équivalents ou correspondant à la valeur des droits supplémentaires censés résulter de la mesure de sauvegarde. La partie concernée prévoit la possibilité de mener de telles consultations au plus tard 30 jours après l'application de la mesure de sauvegarde bilatérale. 2.   Si les consultations au sens du paragraphe 1 ne permettent pas aux parties de s'entendre sur une compensation appropriée de libéralisation des échanges dans les 30 jours à compter de leur commencement, la partie dont les marchandises sont soumises à la mesure de sauvegarde peut suspendre l'application de concessions essentiellement équivalentes à l'égard de la partie qui applique la mesure de sauvegarde. 3.   Le droit de suspension prévu au paragraphe 2 n'est pas exercé au cours des 24 premiers mois durant lesquels une mesure de sauvegarde bilatérale est en vigueur, pour autant que ladite mesure soit conforme aux dispositions du présent accord.
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