Art. 3_6

Mesures de sauvegarde en matière agricole

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 3.6 Mesures de sauvegarde en matière agricole 1.   Une partie peut appliquer une mesure sous la forme d'un droit d'importation plus élevé frappant une marchandise agricole originaire visée dans sa liste de l'annexe 3, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 8, si le volume total des importations de cette marchandise durant une année excède un seuil de déclenchement selon les indications de la liste de l'annexe 3. 2.   Le droit visé au paragraphe 1 ne peut dépasser le moins élevé des taux suivants: le taux NPF appliqué en vigueur, le taux NPF appliqué la veille de la date d'entrée en vigueur du présent accord ou le taux de droit fixé dans la liste des parties à l'annexe 3. 3.   Les droits appliqués par chaque partie en vertu du paragraphe 1 sont fixés conformément à ses listes de l'annexe 3. 4.   Les parties s'abstiennent d'appliquer ou de maintenir une mesure de sauvegarde dans le domaine agricole en vertu du présent article et, dans le même temps, d'appliquer ou de maintenir pour la même marchandise: a) une mesure de sauvegarde bilatérale en application de l'article 3.1; b) une mesure au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord sur les sauvegardes; c) une clause de sauvegarde spéciale au titre de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture. 5.   Les parties appliquent toute mesure de sauvegarde en matière agricole en toute transparence. Dans les 60 jours suivant l'institution d'une mesure de sauvegarde en matière agricole, la partie appliquant celle-ci le notifie par écrit à l'autre partie et lui fournit les données pertinentes relatives à la mesure. Sur demande écrite de la partie exportatrice, les parties se consultent concernant l'application de la mesure. 6.   La mise en œuvre et le fonctionnement du présent article peuvent faire l'objet de discussions et d'un réexamen au sein du comité «Commerce de marchandises» visé à l'article 2.16 (Comité «Commerce de marchandises»). 7.   Les parties s'abstiennent d'appliquer ou de maintenir une mesure de sauvegarde dans le domaine agricole sur une marchandise agricole originaire: a) si la période définie dans les dispositions de sauvegarde en matière agricole de sa liste de l'annexe 3 a expiré; b) si la mesure augmente le droit contingentaire pour une marchandise soumise à un contingent tarifaire fixé à l'appendice 2-A-1 de la liste de l'annexe 2-A (Élimination des droits de douane). 8.   Toute expédition de la marchandise en question qui est en cours de route sur la base d'un contrat conclu avant l'institution du droit additionnel au titre des paragraphes 1 à 4 est exemptée de ce droit additionnel, étant entendu qu'elle peut être prise en compte dans le volume des importations de la marchandise en question pendant l'année suivante aux fins du déclenchement des dispositions du paragraphe 1 pendant ladite année.
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