Art. 3_7

Mesures de sauvegarde globales

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 3.7 Mesures de sauvegarde globales 1.   Chaque partie conserve les droits et obligations résultant pour elle de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord sur les sauvegardes. Sauf disposition contraire du présent article, le présent accord ne confère aucun droit supplémentaire ni n'impose aucune obligation nouvelle aux parties en ce qui concerne les mesures prises en vertu de l'article XIX du GATT de 1994 ou de l'accord sur les sauvegardes. 2.   À la demande de l'autre partie, et pour autant qu'elle y ait un intérêt substantiel, la partie qui envisage de prendre des mesures de sauvegarde procède immédiatement à une notification écrite ad hoc de toute information pertinente relative à l'ouverture d'une enquête de sauvegarde, ainsi que des conclusions provisoires et des conclusions définitives de l'enquête. 3.   Aux fins du présent article, une partie est considérée comme ayant un intérêt substantiel dès lors qu'elle compte parmi les cinq fournisseurs principaux des marchandises importées au cours de la période de trois ans la plus récente, que ce soit en termes de valeur ou de volume absolu. 4.   Les parties ne peuvent appliquer simultanément, sur la même marchandise: a) une mesure de sauvegarde bilatérale en application de l'article 3.1; b) une mesure au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord sur les sauvegardes. 5.   Les parties ne peuvent avoir recours au chapitre quatorze (Règlement des différends) pour toute question relative à la présente section.
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