Art. 3_9

Notification

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 3.9 Notification 1.   Après que les autorités compétentes d'une partie ont reçu une demande d'institution de mesures antidumping dûment étayée concernant des importations en provenance de l'autre partie, et dans les quinze jours au moins avant l'ouverture d'une enquête, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie la réception de ladite demande. 2.   Après que les autorités compétentes d'une partie ont reçu une demande d'institution de mesures compensatoires dûment étayée concernant des importations en provenance de l'autre partie, et avant l'ouverture d'une enquête, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie la réception de ladite demande et prévoit la tenue d'une réunion de consultation de ses autorités compétentes par l'autre partie concernant la demande en question.
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