Art. 4_3
Coopération conjointe
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 4.3
Coopération conjointe
1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l'accès à leur marché respectif. À cette fin, elles peuvent instituer des dialogues réglementaires aux niveaux tant horizontal que sectoriel.
2. Dans le cadre de leur coopération bilatérale, les parties s'efforcent de définir, d'élaborer et de promouvoir des initiatives de facilitation des échanges consistant notamment à (la liste ci-dessous n'étant pas limitative):
a)
renforcer la coopération réglementaire par, entre autres, l'échange d'informations, d'expériences et de données ainsi que la coopération scientifique et technique en vue d'améliorer la qualité et le niveau de leurs règlements techniques et d'exploiter efficacement les ressources réglementaires;
b)
s'il y a lieu, simplifier les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité;
c)
lorsque les parties en conviennent et s'il y a lieu, par exemple lorsqu'il n'existe pas de norme internationale, éviter les divergences inutiles d'approche en matière de règlements et de procédures d'évaluation de la conformité et s'employer à favoriser la convergence ou l'alignement des règlements techniques; et
d)
promouvoir et encourager la coopération bilatérale entre les organisations respectives, qu'il s'agisse d'établissements publics ou privés, compétentes en matière de métrologie, de normalisation, d'essai, de certification et d'accréditation.
3. Sur demande, chaque partie prend dûment en considération les propositions de coopération soumises par l'autre partie conformément aux dispositions du présent chapitre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-4_3