Art. 4_6
Évaluation de la conformité et accréditation
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 4.6
Évaluation de la conformité et accréditation
1. Les parties reconnaissent l'existence d'un large éventail de mécanismes visant à faciliter l'acceptation des résultats des procédures d'évaluation de la conformité menées sur le territoire de l'autre partie, y compris:
a)
les accords d'acceptation mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité en ce qui concerne des règlements techniques spécifiques, qui sont menées par des organismes situés sur le territoire de l'autre partie;
b)
les procédures d'accréditation qui permettent d'habiliter des organismes d'évaluation de la conformité situés sur le territoire de l'autre partie;
c)
la désignation, par les autorités publiques, d'organismes d'évaluation de la conformité situés sur le territoire de l'autre partie;
d)
la reconnaissance, par une partie, des résultats de procédures d'évaluation de la conformité menées sur le territoire de l'autre partie;
e)
des accords non contraignants passés entre organismes d'évaluation de la conformité situés sur le territoire de chaque partie; et
f)
l'acceptation, par la partie importatrice, de la déclaration de conformité de fournisseurs.
2. Compte tenu en particulier de ce qui précède, les parties s'engagent:
a)
à intensifier leurs échanges d'informations sur ces mécanismes et des dispositifs similaires en vue de faciliter l'acceptation des résultats des évaluations de la conformité;
b)
à échanger des informations sur les procédures d'évaluation de la conformité, et notamment sur les critères employés pour sélectionner les procédures d'évaluation de la conformité appropriées pour des produits spécifiques;
c)
à échanger des informations sur la politique en matière d'accréditation et à examiner comment recourir de la manière la plus adéquate possible aux normes internationales pour l'accréditation, ainsi qu'aux accords internationaux associant les organismes d'accréditation des parties, par exemple par l'intermédiaire des mécanismes de la Coopération internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais (ILAC) et le Forum international de l'accréditation (IAF); et
d)
conformément à l'article 5.1.2 de l'accord OTC, à imposer le respect de procédures d'évaluation de la conformité qui ne sont pas plus strictes qu'il n'est nécessaire.
3. Les principes et procédures établis en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de règlements techniques en vertu de l'article 4.4 en vue d'éviter des obstacles superflus aux échanges et d'assurer la transparence et la non-discrimination s'appliquent également aux procédures obligatoires d'évaluation de la conformité.
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