Art. 6_8

Confidentialité

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 6.8 Confidentialité 1.   Toute information fournie par des personnes ou autorités d'une partie aux autorités de l'autre partie en application des dispositions du présent chapitre est traitée comme étant confidentielle ou à caractère restreint, y compris s'il en est fait la demande conformément à l'article 6.7, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur dans chaque partie. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois et réglementations applicables en la matière de la partie qui l'a reçue. 2.   Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui les reçoit s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie susceptible de les fournir. La personne qui fournit les informations ne formule pas de conditions plus restrictives que celles qui sont applicables en l'espèce dans son système juridique. 3.   Les autorités de la partie réceptrice s'abstiennent d'utiliser toute information visée au paragraphe 1 à des fins autres que celles prévues lors de sa communication sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité dont elle émane. 4.   Sauf si la personne ou l'autorité dont elles émanent l'ont expressément autorisé, les informations au sens du paragraphe 1 ne sont pas publiées ou divulguées d'une quelque autre manière à l'intention de quiconque, sauf si la législation ou la réglementation de la partie réceptrice l'impose ou l'autorise dans le contexte de procédures judiciaires. La personne ou l'autorité dont émanent les informations en question est avisée d'une telle divulgation, si possible au préalable. 5.   Lorsqu'une autorité d'une partie demande des informations en application des dispositions du présent chapitre, elle informe les personnes destinataires de telles demandes de la possibilité d'une divulgation éventuelle dans le contexte de procédures judiciaires. 6.   Sauf accord contraire de la personne dont émanent les informations en question, la partie qui les demande utilise, s'il y a lieu, tous les moyens à sa disposition en vertu des lois et des réglementations en vigueur dans la partie concernée pour préserver la confidentialité des informations et protéger les données à caractère personnel lorsqu'un tiers ou d'autres autorités demandent la divulgation desdites informations.
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