Art. 7_35

Confidentialité des informations

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.35 Confidentialité des informations Chaque partie garantit la confidentialité des télécommunications effectuées au moyen d'un réseau public de transport de télécommunications et de services de télécommunications accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans restriction du commerce des services.
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