Art. 7_36
Règlement des différends en matière de télécommunications
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.36
Règlement des différends en matière de télécommunications
1. Chaque partie veille à ce que:
a)
les fournisseurs de services puissent saisir une autorité réglementaire ou une autre instance compétente de la partie concernée en vue de régler tout différend entre des fournisseurs de services ou entre des fournisseurs de services et des utilisateurs ayant trait à des questions relevant de la présente sous-section; et
b)
en cas de différend entre fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport de télécommunications ayant trait aux droits et obligations découlant de la présente sous-section, une autorité réglementaire concernée rende, à la demande de l'une des parties au différend, une décision contraignante tendant à sa résolution dans le meilleur délai possible et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable.
2. Tout fournisseur de services dont les intérêts juridiquement protégés sont lésés par une décision d'une autorité réglementaire:
a)
est en droit de contester ladite décision devant une instance de recours (38). Si l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, ses décisions doivent toujours être motivées par écrit et leur réexamen par une autorité judiciaire impartiale et indépendante doit également être prévu. Les décisions des instances de recours sont appliquées de manière effective; et
b)
est en droit d'obtenir un contrôle juridictionnel de la décision par une autorité judiciaire impartiale et indépendante de la partie. Aucune partie ne peut autoriser qu'une demande de contrôle juridictionnel constitue un motif de non-respect de la décision de l'autorité réglementaire, à moins que l'instance judiciaire concernée ne suspende la décision en question.
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