Art. 7_38
Exception prudentielle (39)
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.38
Exception prudentielle (39)
1. Chaque partie peut adopter ou maintenir, pour des raisons prudentielles (40), des mesures tendant:
a)
à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers; et
b)
à garantir l'intégrité et la stabilité de son système financier.
2. Les mesures ne peuvent être plus rigoureuses que nécessaire pour atteindre leur objectif et, lorsqu'elles ne sont pas conformes aux autres dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées de manière à se soustraire aux obligations ou engagements découlant, pour chaque partie, de ces dispositions.
3. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques.
4. Sans préjudice d'autres moyens de régulation prudentielle du commerce transfrontalier de services financiers, une partie peut exiger l'enregistrement des fournisseurs de services financiers transfrontaliers de l'autre partie, ainsi que des instruments financiers.
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