Art. 7_42
Nouveaux services financiers
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.42
Nouveaux services financiers
Chaque partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l'autre partie établis sur son territoire la possibilité de fournir tout nouveau service financier que la partie autorise ses propres fournisseurs de services financiers à offrir, dans des circonstances similaires et en vertu du droit applicable sur son territoire, à la condition que la mise en œuvre du nouveau service n'exige pas l'adoption d'une nouvelle législation ou la modification d'une législation existante. Une partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le service peut être fourni et peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Si une autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-7_42