Art. 7_43
Traitement des données
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.43
Traitement des données
Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord et, en tout état de cause, au plus tard à la date de prise d'effet d'engagements similaires découlant d'autres accords d'intégration économique:
a)
chaque partie autorise les fournisseurs de services financiers de l'autre partie établis sur son territoire à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, aux fins de leur traitement si celui-ci est nécessaire aux opérations ordinaires desdits fournisseurs de services financiers; et
b)
chaque partie, réaffirmant son engagement (41) en faveur de la protection des droits fondamentaux et des libertés individuelles, prend des mesures de sauvegarde adéquates afin d'assurer la protection de la vie privée, en particulier en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel.
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